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Copyright Law


Until 2012, the Canadian Copyright Act discriminated against freelance photographers because it did not automatically recognize their ownership over the work they created in the course of their employment.

Due in part to CAPIC and PPOC’s lobbying activities with the federal government, Bill C-11, an Act to amend the Copyright Act, voted at third reading and signed by the Governor General in June 2012, rectifies part of this injustice.

The new Copyright Act came into force on November 7, 2012.

Given that the legislation is subject to certain exceptions, and that it is quite complex to enforce, CAPIC and PPOC still recommend that its members continue to use standard agreements and other tools made available to them to protect their copyrights.

The Canadian Copyright Act was amended on November 7, 2012.

In Canada, copyrights are protected by the Copyright Act, c. C-42. Since November 7, 2012, the Canadian Act finally grants ownership of the copyright to professional freelance photographers for work created in the course of their employment.

The Copyright Act was amended in the Spring of 2012, under Bill C-11, rectifying the injustice that prevailed hitherto, while the copyright of photographs that were ordered belonged to the client by default.

Canadian photographers are now, by default, the first owners of the copyright of the images they produce, as are illustrators, musicians, painters, and writers with their respective work. This applies to both photographs commissioned and paid by a client, and to photographs taken for non-commercial purposes.

Therefore, photographers no longer have to sign an agreement with their client stating that they are the first owner of the copyright; the Act now guarantees ownership by default.

However, it is still recommended to draft a contract that will outline the various business terms, such as image use, licenses sold, and terms of payment. For information purposes, it is always useful to specify in the contract that the photographer is the first owner of the copyright of the images produced.

What does this mean for photographers?

Until the adoption of the Copyright Modernization Act, photographers were not on an equal footing with other creators. Under the Copyright Act, they were not considered artists, but technicians. When a customer ordered a photo from a photographer, the copyrights belonged to the customer by default.

It was necessary to obtain a signed agreement with the customer if the photographer wanted to “own” the rights to the work they produced!

The Copyright Modernization Act has rectified this aberration in the former Copyright Act. As of November 2012, photographers are the first copyright owners of the works they produce. Regardless of whether the work is a work of art, a personal work, or the result of a commercial order, the photographer automatically owns the copyright and the moral rights.

This applies to all new photographs taken after the Act was proclaimed in force, and not to photographs taken previously.
However, the Copyright Modernization Act does allow some people and institutions to use copyright-protected photographs without the photographer’s authorization.

CAPIC and PPOC still recommend drafting a contract that addresses the following issues: use of images, licenses granted, terms of payment, etc. It will always be worthwhile to specify in the contract, as a point of information, that the photographer is the first copyright owner of the image produced.

It is important to remember that a quotation or an invoice is not a contract, even though it sometimes includes certain contractual elements. A contract requires the signature of both parties.

Warning: Three amendments made to the legislation are limiting the photographers’ rights, and those of all Canadian artists.

 

FIRST AMENDMENT

Exceptions for Private Use

The following information, summarizes the amendment to the Canadian Copyright Act regarding the private use of photographs.
In the case of a private order for a photograph or image made by an individual for non-commercial purposes, the person who makes the order has the right to reproduce the photo as he sees fit, without the photographer’s authorization. This person has the right to authorize anyone to do the same. He may print as many copies as he wishes, distribute them, or publish them on the Internet without limits.

We are not talking about an organization or a corporation.

We are talking about personal portraits, artist’s portraits, wedding photos, family photos, and any photos not used in a promotional or commercial context.

However, any commercial use is prohibited without the author’s authorization. The customer may give the photo to another individual (such as his mother or his sister), but may not sell it. He also may not give it to an organization (for example, the firm for which he works), so that the business can use it in its communications or on its website, because this constitutes commercial use, related to marketing and public relations.

Obviously, this clause poses a problem for photographers who offer their services to individuals (wedding photographers, family portrait photographers, etc.).

Of course, the Act provides for the default position.

In order to override that default, customers should sign a contract containing the following clause: “No reproduction is permitted without the photographer’s written authorization.”

SECOND AMENDMENT

Exceptions for the education sector

This information summarizes the provisions in Canada’s new Copyright Modernization Act that deal with the use of photographs in activities related to education.

Until last spring, educational institutions were required to pay royalties for each use of a copyright-protected work. Agencies mandated by authors and publishers, such as Copibec, redistributed the funds collected to the creators.

For the time being, they no longer have to do this. The Copyright Modernization Act appears to authorize the use of any work in an educational context, free of charge and without prior permission, even if these works are protected by copyright. In addition, this educational exemption may extend beyond the walls of schools, CEGEPs and universities. Its definition is broad and somewhat vague.

Photographers who want to prevent schools and teachers from using their images free of charge have no other choice than to protect them with a digital lock, such as a file access code and a password.

The Copyright Amendment Act makes it illegal to bypass these protective locks. Since this prohibition prevails over the exemption, Canadian educational systems must comply with it.

Obviously, these locks do not protect the print version of works, only the digital version. Moreover, an image purchased and then published online by a third party, such as a magazine, may be used with impunity by an educational institution, even if the author’s website is locked.

Therefore, at this time, there is no perfect solution for photographers.

Addendum for Quebec

Copibec wishes to correct certain information presented below:
According to Copibec, the inclusion of education in fair dealing does not mean that educational institutions can reproduce anything without permission. This exception is subject to very specific criteria and will involve case-by-case assessment. It is likely that the courts will have to decide.

Hélène Messier, Director General of Copibec, points out: “It’s an illusion to say that everything done by educational institutions is covered by fair dealing. All this will have to be assessed according to the criteria established by the Court – for example, the reproduction volume, the proportion reproduced, and the purposes of the use.”


(source: ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/366262/a-l-ecole-des-droits-d-auteur)

THIRD AMENDMENT

Exceptions for creation

This information summarizes the provisions in Canada’s new Copyright Modernization Act that deal with non-commercial creation.

From now on, anyone can make a copy of any published work on the internet, if it is not protected by a digital lock. The user can even share a copy with other individuals, as long as there is no commerce.

Bill C-11 allows anyone to use a published work to create a new work, such as a remix or a mashup, and to publish it in turn, on condition that this is done solely for non-commercial purposes and, in principle, that the source of the original work is credited.

Photographers who want to prevent their images from ending up in hundreds of dubious mashups or in the latest hot viral video (without deriving any benefits!) must protect their works with a digital lock. A digital lock is a technical measure that limits access to the works contained on a website or on digital media. The owner of the website or the media may require, for example, that the user enter an access code or an ID/password combination. Otherwise, the user may have to click an “I Accept” button after the description of the terms and conditions of use, just like the acknowledgment given when buying software on a DVD or by download. The Copyright Act makes it illegal to bypass this protection. This is the only way to prevent anyone from doing whatever they want with photographers’ works.

But this solution results in several problems: notably, it hurts marketing because it prevents search engines like Google from identifying and indexing the context of a protected site. An unindexed site does not appear in the search results.

Once again, there is no perfect solution.

Any person can make a copy of any published work on the Internet if it is not protected by a Technical Protection Measure (TPM*). Moreover, anyone can use published work on the Internet for creating a new one (remix or mash-up) provided it is used for non-commercial purposes.

Authors who wish to withdraw their work from this right can set a digital lock (TPM* system) on their website and in their work distributed on CDs, DVDs and other digital media.

*TPM: “Technical Protection Measures” Protection measures restricting access to work published on a website or digital media. For instance, the website or support owner may require that the user log in using an access code or a username and password combination. Or click on an “I agree” button following the terms and conditions clearly describing the content use restrictions. These types of protection measures are frequent for software sold on DVD or online.

Photographers may restrict access to their websites, mobile applications and other digital media (DVDs and hard drives) by setting this type of technological protection measure. The Copyright Act prohibits anyone from circumventing these protection measures. This prohibition applies to exceptions set in the above amendments (Canada’s education systems).

There are many problems associated with this type of approach. Other than the fact that it forces the author to buy potentially costly software that requires good technological knowledge, it cancels the search engine optimization to which it is applied. In fact, search engines like Google do not index the content of protected sites; therefore, these sites are not included in search results.


REFERENCES PROVIDING LIMITED PROTECTION

These references do not protect work under the exceptions provided for in Bill C-11, but they restrict all other uses.


DRM: Digital Right Management

Information about authors and the licenses or rights they wish to grant:
Examples:
© John Doe, 2007, none of the contents may be reproduced in any form without prior written permission.
© John Doe, 2007, the author’s credit should, at all time, be included with the work.
© John Doe, 2007, low resolution reproduction is permitted only on the Internet.
This information must stand out on the website or digital media, and must be included with each work in order to have legal effect.

Authors may also include a watermark on their pictures, and avoid publishing high-resolution images.

What Does Copyright Mean?

The term “Copyright” literally means the right to reproduce. It includes all forms of reproduction, publication, public display and other uses.

Copyright is comprised of international laws that protect “intellectual property.” These laws, which vary from one country to another, also apply to patents, trademarks, industrial designs and trade secrets.

In short, Copyright protects the expression of original ideas, but not the information itself. This expression is referred to as “work” or, in the case of photos and illustrations, “artistic work”. Copyright consists of a set of rules on how the “work” can be used.

Copyright is founded on the principle that: one who creates or possesses the work can control how it is used. To be protected under copyright legislation, the work must be:

An original and not a copy of an existing work
Fixed, exists in some identifiable (i.e. physical, visual, electronic) form.

Moreover, the work has to have been created by either a citizen or resident of Canada, or in connection with any country that adheres to the Berne Convention or a similar international copyright treaty, or is first published in such a country. In addition, the work must have been created by a citizen or a resident of Canada, or in connection with any country signatory to the Berne Convention or another international treaty protecting the copyright or have been published the first time in such a country.

The Canadian law on Copyright protects work created in Canada. When a work that was produced in Canada is used in another country, then that country’s copyright law would apply.

CAPIC’s and PPOC’s action

In 2001, CAPIC partnered with PPOC (Professional Photographers of Canada). Together, they created the Canadian Photographers Coalition and lobbied the Canadian government to change the Copyright Act.

CAPIC and PPOC fund their share of CPC’s lobbying activities through financial contribution from members and non-members to its legal fund.

CAPIC and PPOC members traveling to Ottawa to support the cause of photographers do it on a voluntary basis, and spend long hours away from their work to promote the interests of their fellow photographers. They are not paid during this time, and only their travelling expenses are reimbursed upon presentation of a receipt.

All funds that have been raised since 2001 were directly invested in the copyright reform.

Frequently Asked Questions

What does Copyright mean?
Copyright is the exclusive right of the creator of an original work, to control the reproduction of his/her work. This right allows the author to declare the authorship of his/her work and to control reproduction.


How can I indicate that my work is Copyright protected?
The international convention to indicate that work is Copyright protected is the symbol © (Option + ‘g’ on a Mac), followed by the year the work was created and the name of the author.
Example : © 2005 John Doe

Do Canadian creators own the rights to their works?
Yes. All Canadian creators of original work automatically hold the copyright on their original works (the ones they have created).

As a photographer, how can I make sure that I protect the copyright on commissioned work?
The new law on copyright automatically makes you the first owner of the work that is commissioned. CAPIC and PPOC still recommends to the photographer to write in their contract that they are the copyright owner. This is only for educational purposes toward the clients that do not know that the law was changed. But it is not mandatory because they do own copyright no matter what on commission or non-commissioned work by default. “No reproduction is permitted without the written approval of the copyright owner”, this should be included in every contract and signed to become legal, otherwise the law still gives the copyright to the photographer but gives the right of reproduction to private client. Photographs for private use can be distributed without the consent of the copyright owner. The photographer needs to stop this clause in the law by stating in his/her contract: “No reproductions are permitted without the written approval of the copyright owner”.

As an illustrator/designer of digital works, how can I protect the copyright on commissioned work?
According to the Law on Copyright, illustrators and creators of digital works automatically hold the copyright on commissioned work, unless you have sold or transferred these rights to a third party.

What are my moral rights with regards to work that is protected under Copyright?
All creators of original works hold moral rights with regards to their work. Moral rights include:
• The right to associate his/her name with his/her work (mention);
• The right to the integrity of one’s work – without the work being cropped, cut, excessively trimmed or altered.

Can I sell my moral rights to my work?
No, moral rights cannot be sold or transferred. Creators can waive their moral rights. This means the creator agrees not to enforce his/her moral rights.

Some clients have asked me to sell the copyright and moral rights to my work. What should I do?
As the creator, the choice is yours. If you decide it is in your best interest to sell the copyright or waive any moral rights to your work, you must properly negotiate monetary compensation for these rights. However, in any case, you should be warned that by no longer possessing the moral/economic rights to your work, you may forever lose the opportunity to obtain fair recognition.

Timeline of CAPIC’s and PPOC’s work toward Copyright amendment

1992-1993
CAPIC participated in the Department of Communications Consultative Committee advising the government with respect to revisions of the Copyright Act.

Early 1994
CAPIC created a Digital Technology Committee (DTC) to bring together leading stakeholders in the digital revolution. The members of the Committee included representatives from the major hardware, software and imaging technology companies, in addition to the legal, publishing and design sectors. Finally, the Committee included CAPIC members of national reputation in the development of visual communications. In 1995, CAPIC formalized relations with the American Society of Media Photographers (ASMP). CAPIC developed a “reciprocal membership” to encourage worldwide dialogue on the issues affecting visual communicators today.

1996
Under the Status of the Artist Act, CAPIC was recognized as the sole bargaining representative for commercial photographers and commercial illustrators working with the federal government and all agencies and crown corporations.
Also in 1996, CAPIC worked with the Professional Photographers of Canada and other industry allies, under the banner of the Canadian Creators Coalition, to seek changes to the Canadian Copyright Act.

April 1997
The, amendments to the Canadian Copyright Act were passed into law by the Parliament of Canada, including two proposed by CAPIC – extending the term of copyright in photographs and blocking the transfer of rights to a photograph until the photographer has been paid in full for their work.

Summer of 1997
CAPIC formally became involved in the creation of a new copyright collective that would license electronic rights for creators. This group was called The Electronic Rights Licensing Agency (TERLA). TERLA was absorbed by CANCOPY, now known as Access Copyright, in 1999.

September 2001
CAPIC, along with the Professional Photographers of Canada (PPOC), formed the Canadian Photographers Coalition (CPC) to push the Government of Canada to a final resolution of the Copyright Act as it relates to photographers and commissioned work.
This Act stated that “Where, in the case of an engraving, photograph or portrait, the plate or other original was ordered by some other person and was made for valuable consideration, and the consideration was paid, in pursuance of that order, in the absence of any agreement to the contrary, the person by whom the plate or other original was ordered shall be the first owner of the copyright.”
There were also two other issues that the CPC was driving to change: Section 10(2) “The person who was the owner of the initial negative or other plate at the time when that negative or other plate was made, or was the owner of the initial photograph at the time when that photograph was made, where there was no negative or other plate, is deemed to be the author of the photograph…”
The term of copyright protection in photographic work needed to be changed to bring Canada’s Copyright Act into compliance with the World Intellectual Property Organization’s copyright guidelines.

2004
The Heritage Review Committee recommended to Canada’s Parliament that Canadian photographers be given the right to automatically own the copyright in commissioned works.

June 2005
On the 20th of June, 2005, Bill C-60, An Act to amend the Copyright Act, had its first reading in the First Session of Canada’s 38th Parliament. The Bill died on the Order Paper when Parliament was dissolved on November 29th, 2005.

November 7, 2012 – Present Day
Since, November 7, 2012, the Canadian Act finally recognizes professional freelance photographers’ ownership of copyright works they produce as part of their work.

The law on copyright was amended in spring 2012, Bill C-11; correcting the injustice that prevailed hitherto, that the copyright of the photographs, the subject of a command, belonged by default to the client.

Canadian photographers are now the first owners of the copyright rights to the images they produce, similar to particular illustrators, musicians, painters and writers. This applies to both photographs commissioned and paid for by a client and photographs taken outside of a commercial context.


©The Canadian Association of Professional Image Creators (CAPIC) 2017

 

Droits d’auteur

Jusqu’en 2012, au Canada, la Loi sur le droit d’auteur était discriminatoire envers les photographes indépendants puisqu’elle ne leur reconnaissait pas automatiquement la propriété des oeuvres qu’ils créaient dans l’exercice de leur métier.

Grâce notamment aux pressions exercées par CAPIC et PPOC auprès du gouvernement fédéral, le projet de loi C-11 modifiant la Loi sur le droit d’auteur, voté en troisième lecture et signé par le gouverneur général en juin 2012, rectifie en partie cette injustice.

La nouvelle loi du droit d’auteur est entrée en vigueur le 7 novembre 2012.

Comme la loi comporte des exceptions et que son application demeure complexe, CAPIC et PPOC recommande quand même à ses membres de continuer à utiliser les contrats type et les autres outils qui sont mis à leur disposition pour protéger leurs droits d’auteurs.

La loi canadienne sur le droit d’auteur,
modifiée le 7 novembre 2012

Au Canada, les droits d’auteur sont protégés par la Loi sur le droit d’auteur, ch. C-42.
Depuis le 7 novembre 2012, la Loi canadienne reconnaît enfin aux photographes professionnels indépendants la propriété des droits d’auteurs des oeuvres qu’ils produisent dans le cadre de leur travail.

La loi sur le droit d’auteur a été amendée au printemps 2012, par le projet de loi C-11, rectifiant l’injustice qui prévalait jusque-là, alors que le droit d’auteur des photographies faisant l’objet d’une commande appartenaient par défaut au client.

Les photographes canadiens sont maintenant les premiers titulaires des droits d’auteur des images qu’ils produisent, et ce par défaut, comme le sont notamment les illustrateurs, les musiciens, les peintres, et les écrivains. Ceci s’applique autant aux photographies commandées par un client et payées par ce dernier qu’aux photographies réalisées hors d’un contexte commercial.

Par conséquent, il n’est plus nécessaire pour les photographes de faire signer une entente à leurs clients commerciaux stipulant que le photographe est le premier titulaire des droits d’auteur de l’oeuvre produite; la loi leur garantit maintenant cette propriété par défaut. De plus aucune utilisation n’est possible sans entente écrite du titulaire du droit d’auteur.

Toutefois, il demeure recommandé de rédiger un contrat dans lequel seront précisées les diverses clauses d’affaires: utilisations des images, licences vendues, termes de paiement, etc. Il sera toujours utile de spécifier dans ce contrat, à titre informatif, que le photographe est le premier titulaire des droits d’auteur des images produite.

Quels changements pour les photographes ?

Jusqu’à l’adoption de la loi C-11, les photographes n’étaient pas sur le même pied d’égalité que les autres créateurs. Ils étaient considérés, selon la loi du droit d’auteur, non pas comme des artistes, mais plutôt comme des techniciens: quand un client commandait une photo à un photographe, les droits d’auteur appartenaient par défaut au client.

Il était nécessaire de faire signer une entente avec le client pour “posséder” les droits sur l’oeuvre dont on était l’auteur! C’est d’ailleurs pourquoi la CAPIC a été créée.

La C-11 vient rectifier cette aberration de l’ancienne loi. Dorénavant, les photographes sont les premiers titulaires des droits d’auteur des oeuvres qu’ils produisent; que ce soit une oeuvre artistique, personnelle, ou le fruit d’une commande commerciale, le photographe est automatiquement propriétaire des droits d’auteur et des droits moraux.

Ceci s’appliquera sur toutes nouvelles photos faites après la promulgation de la loi, et non sur les photos produites avant.

La loi C-11 prévoit toutefois des exceptions. Certaines personnes et institutions peuvent utiliser les photographies protégées par un droit d’auteur sans l’autorisation du photographe.

La CAPIC et PPOC recommande encore de rédiger un contrat dans lequel sont précisées les diverses clauses d’affaires: utilisations des images, licences vendues, termes de paiement, etc. Il sera toujours utile de spécifier dans ce contrat, à titre informatif, que le photographe est le premier titulaire des droits d’auteur des images produites.

Il est important de rappeler qu’un devis ou une facture n’est pas un contrat même si parfois il en comporte certains éléments.

Attention : trois amendements apportés à la loi limitent toutefois les droits des photographes, et ceux de tous les artistes canadiens.

PREMIER AMENDEMENT

Les informations suivantes résument l’amendement à la loi canadienne sur le droit d’auteur à propos de l’usage privé de photographies.


Dans le cas d’une commande privée effectuée par un individu pour des fins non-commerciales, la personne qui fait la commande a le droit de reproduire les photos à volonté, sans l’autorisation du photographe. Cette personne a le droit de donner l’autorisation à quiconque de faire la même chose. Elle peut en imprimer autant qu’elle le veut, les distribuer ou les publier sur Internet sans limites.

On ne parle pas d’une organisation ni d’une corporation.

On parle par exemple des portraits personnels, des portraits d’artistes, des photos de mariage, des photos de famille, toutes photos qui ne sont pas utilisées dans un cadre promotionnel ou commercial.

Par contre, toute utilisation commerciale est interdite sans l’autorisation de l’auteur. Le client peut donner la photo à un autre individu (par exemple sa mère, à sa soeur…), mais il ne peut pas la vendre. Il ne peut pas, non plus, la donner à une organisation (par exemple le bureau pour lequel il travaille), afin que l’entreprise l’utilise dans ses communications et sur son site web, parce qu’alors ça correspond à un usage commercial, relié au marketing et aux relations publiques.

Évidemment cette clause pose problème aux photographes qui offrent leurs services à des particuliers (photographes de mariage, photographes scolaires, les photographes de portraits de famille, etc.).
La solution pour contourner cet amendement et conserver pleinement le contrôle sur ses œuvres: c’est de faire signer un contrat à ses clients, dans lequel on peut lire: « Aucune reproduction n’est permise sans l’autorisation écrite de l’auteur.»

DEUXIÈME AMENDEMENT

Ces informations résument les provisions de la loi canadienne de modernisation du droit d’auteur qui ont trait à l’usage de photographies dans des activités liées à l’éducation.

Jusqu’au printemps dernier, les établissements scolaires avaient l’obligation de verser des redevances pour chaque utilisation d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur. Des organismes mandatés par les provinces, comme Copibec, redistribuaient les fonds aux créateurs.

À partir de maintenant, ils n’ont plus à le faire. La loi C-11 autorise l’utilisation de toute oeuvre dans un contexte d’éducation, sans frais et sans permission préalable, même si ces oeuvres sont liées par le droit d’auteur. En plus, ce fameux contexte éducatif peut déborder hors des murs des écoles, cégeps et universités: sa définition est large et plutôt floue.

Les photographes qui veulent empêcher les écoles et les enseignants d’utiliser leurs images gratuitement n’ont pas d’autre choix que de les protéger avec une serrure numérique, comme par exemple avec un code d’accès au fichier et un mot de passe.

Les nouveaux amendements à la loi sur le droit d’auteur interdisent de contourner ces serrures de protection. Et comme cette interdiction prévaut sur les exceptions contenues dans les amendements, les systèmes d’éducation canadiens doivent s’y conformer.

Évidemment, ces serrures ne protègent pas les oeuvres imprimées, mais seulement celles qui sont disponibles en version numérique. De plus, une image achetée puis publiée en ligne par un client, par exemple un magazine, peut être utilisée sans barrière par un établissement scolaire même si le site web de l’auteur est verrouillé.

Il n’y a donc pas, en ce moment, de solution parfaite pour les photographes.

Addenda pour le Québec

Copibec souhaite corriger certaines informations présentées ci-dessous :

Selon l’organisme, l’inclusion de l’éducation dans l’utilisation équitable ne signifie pas que les établissements scolaires peuvent tout reproduire sans permission. Cette exception est assujettie à des critères bien précis et il s’agira d’une évaluation au cas par cas, et ce sont les tribunaux qui risquent de devoir trancher.

Hélène Messier, directrice générale de Copibec, précise: « C’est (…) une illusion de dire que tout ce qui est fait dans les institutions d’enseignement tombe sous le couvert de l’utilisation équitable. Il va falloir évaluer tout ça en fonction des critères établis par la Cour, par exemple le volume de reproduction, de la proportion reproduite, des fins de l’utilisation. »
(source: ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/366262/a-l-ecole-des-droits-d-auteur)

TROISIÈME AMENDEMENT

Exceptions pour la creation

Ces informations résument les provisions de la loi canadienne de modernisation du droit d’auteur qui ont trait à la création non-commerciale.

À partir de maintenant, tout individu peut faire une copie de toute œuvre publiée sur Internet, si celle-ci n’est pas protégée par une serrure numérique. L’utilisateur peut même partager la copie avec d’autres individus, dans la mesure où il n’en fait aucun commerce.

La loi C-11 va encore plus loin: Non seulement tout le monde peut faire une copie d’une oeuvre, mais tous peuvent également, semble-t-il, utiliser une œuvre publiée pour en créer une nouvelle, comme un remix ou un mashup, et la publier à leur tour, à la condition de n’en faire aucun commerce, et en principe d’en publier la provenance.

Donc, les photographes qui veulent éviter que leurs images ne se retrouvent dans des centaines de mashup douteux ou dans le vidéo viral de l’heure (sans en tirer les bénéfices!) doivent protéger leurs oeuvres avec une serrure numérique. Une serrure numérique, c’est une mesure technique qui limite l’accès aux oeuvres contenues dans un site web ou un support numérique. Le propriétaire du site ou du support peut, par exemple, exiger que l’utilisateur entre un code d’accès ou une combinaison identifiant / mot de passe; ou encore qu’il clique sur un bouton « J’accepte » à la suite de la description des termes et conditions d’utilisation. Comme ce qu’on reconnait lors de l’achat d’un logiciel sur DVD ou en téléchargement. La loi sur le droit d’auteur interdit de contourner ces mesures de protection. C’est la seule façon d’éviter que n’importe qui puisse faire n’importe quoi avec les oeuvres des photographes.

Mais ça amène plusieurs problèmes: au niveau marketing cette solution est plutôt dommageable parce qu’elle empêche les engins de recherche comme Google de répertorier et d’indexer le contenu du site qui est protégé. Un site non indexé n’apparait pas dans les résultats de recherche.

Encore une fois, il n’y a pas de solution parfaite.

Tout individu peut faire une copie de toute œuvre publiée sur Internet si celle-ci n’est pas protégée par une serrure numérique (TPM*). Tous peuvent aussi utiliser une œuvre publiée sur Internet pour en créer une nouvelle (ex. : un remix ou un mash-up) à la condition de ne pas en faire le commerce.

L’auteur qui souhaite soustraire ses oeuvre à ce droit peut installer une serrure numérique (un système de TPM*) sur son site Internet et sur ses œuvres distribuées sur CD, DVD ou autre support numérique.

*TPM : « Technical Protection Mesures »
Mesures de protection qui limitent l’accès aux oeuvres contenues dans un site web ou un support numérique. Le propriétaire du site ou du support peut, par exemple, exiger de l’utilisateur qu’il entre un code d’accès ou une combinaison identifiant / mot de passe, ou encore qu’il clique sur un bouton « J’accepte » à la suite de la description des termes et conditions d’utilisation dans lequel les limites sur l’utilisation du contenu sont clairement spécifiées.L’on rencontre ce type de mesure notamment lors de l’achat d’un logiciel sur DVD ou en téléchargement.

Le photographe peut limiter l’accès à ses sites web, applications mobiles et autres supports numériques (DVD et disques durs) en y installant ce type de protection technologique. La loi sur le droit d’auteur interdit à quiconque de contourner ces mesures de protection. Cette interdiction prévaut sur les exceptions contenues dans les amendements ci-dessus (les systèmes d’éducation canadiens).

Les problèmes associés à cette façon de procéder sont multiples. Outre le fait qu’elle oblige l’auteur à se procurer des logiciels potentiellement coûteux qui demandent de bonnes connaissances technologiques, elle a pour conséquence d’annuler le référencement des sites web auxquels elle est appliquée. En effet, les moteurs de recherche comme Google ne sont pas en mesure d’indexer le contenu des sites protégés; et ne peuvent donc pas les inclure dans les résultats de recherche.

MENTIONS QUI ASSURENT UNE PROTECTION LIMITÉE

Ces mentions ne protègent pas les oeuvres dans le cadre des exceptions prévues dans la loi C-11, mais limitent toutes autres utilisations.


DRM : Digital Right Management

Informations sur l’auteur et les licences ou droits qu’il désire accorder :

Exemples :
© John Doe, 2007, aucun droit de reproduction sans l’accord écrit de l’auteur
© John Doe, 2007, le crédit de l’auteur doit accompagner l’œuvre en tout temps.
© John Doe, 2007, reproduction permise seulement sur Internet en basse résolution.

Ces informations doivent être prédominantes sur le site web / support numérique, et doivent accompagner chaque œuvre pour avoir un effet légal.

L’auteur peut également inclure un filigrane (« watermark ») sur ses photos, et éviter de publier des images en haute résolution

Qu’est-ce qu’un droit d’auteur ?

Le terme «Copyright» ou «droit d’auteur» signifie littéralement le droit de reproduire, et englobe toutes les formes de reproduction, de publication, de représentation publique et autres formes d’utilisation.

Le droit d’auteur relève des lois internationales qui protègent la « propriété intellectuelle ». Ces lois, qui varient d’un pays à l’autre, s’appliquent également aux brevets, aux marques de commerce, aux designs industriels et aux secrets de commerce.

En bref, le droit d’auteur protège l’expression d’idées originales, mais non l’information comme telle. Cette expression est appelée « œuvre » ou, dans le cas de photos et d’illustration, « oeuvre artistique ». Le droit d’auteur est constitué d’une série de règles sur la façon dont cette œuvre est utilisée.

Le droit d’auteur est fondé sur un principe simple : celui qui crée ou qui possède une œuvre peut contrôler la façon dont elle est utilisée. Pour être protégée par le droit d’auteur, l’œuvre doit être :

un original, et non la copie d’une œuvre existante;
fixe, i.e. exister dans une forme concrète (p. ex., physique, visuelle, électronique).

De plus, l’œuvre doit avoir été créée par un citoyen ou un résidant du Canada, ou en lien avec tout pays signataire de la Convention de Berne ou d’un autre traité international protégeant le droit d’auteur, ou avoir été publiée pour la première fois dans un tel pays.

La loi canadienne sur le droit d’auteur vise les œuvres exécutées au Canada. Quand une œuvre créée au Canada est utilisée dans un autre pays, elle est protégée par la loi du droit d’auteur de ce pays.

L’action de CAPIC et PPOC

Depuis 2001, CAPIC est associé à PPOC (Professional Photographers of Canada). Ensemble ils forment la Coalition des photographes canadiens et font pression sur le gouvernement canadien à travers des activités de lobbying soutenues, afin de faire changer la Loi sur le droit d’auteur.


CAPIC et PPOC finance sa part du lobbying de la CPC en sollicitant auprès des membres et des non-membres du pays leur appui à son fonds juridique.

Les membres de CAPIC et PPOC qui voyagent à Ottawa pour défendre la cause des photographes le font à titre bénévole, et passent de longues heures loin de leur travail pour promouvoir les intérêts de leurs collègues photographes. Ils ne sont pas payés, et seuls leurs frais de déplacement sont remboursés sous présentation d’un reçu.

Tous les fonds recueillis depuis 2001 ont donc été investis directement dans la réforme du droit d’auteur.

FAQ

Qu’est-ce qu’un droit d’auteur?
Le droit d’auteur est le droit exclusif conféré au créateur d’une œuvre originale sur le contrôle de la reproduction de ses œuvres. Ce droit permet à l’auteur de proclamer la paternité de ses ouvres et d’en contrôler la reproduction.

Comment indiquer que mon travail est protégé par le droit d’auteur?
La convention internationale pour indiquer qu’une œuvre est protégée par un droit d’auteur est le symbole © (Option+ « g » sur un Mac), suivi de l’année de création et du nom de l’auteur.
Exemple : © 2005 John Doe

Les créateurs canadiens possèdent-ils les droits sur leurs œuvres?
Oui. Tous les créateurs canadiens d’œuvres originales détiennent automatiquement le droit d’auteur sur leurs œuvres originales (celles qu’ils ont créées).

En tant que photographe, comment puis-je m’assurer de garder les droits d’auteurs sur le travail que je fais sur commande?
La nouvelle loi sur le droit d’auteur vous rend automatiquement premier titulaire des droits d’auteur des œuvres produites sur commande. La CAPIC et PPOC recommande toujours au photographe d’inscrire dans leur contrat qu’il ou elle est le titulaire des droits d’auteur, et ce, uniquement à des fins éducatives pour les clients qui ne savent pas que la loi a été modifiée. Toutefois, cela n’est pas obligatoire, parce le photographe est titulaire par défaut des droits d’auteur, peu importe si l’œuvre a été produite sur commande ou non. « Aucune reproduction n’est permise sans le consentement écrit du premier titulaire des droits d’auteur de cette œuvre. » Cette déclaration devrait être inscrite dans tous les contrats que vous signez, sinon la loi accorde les droits d’auteur au photographe, mais permet au client de reproduire l’œuvre. Des photographies peuvent être distribuées pour usage privé sans le consentement du titulaire du droit d’auteur. Pour renoncer à cette clause en vertu de la loi, le photographe doit inclure, dans son contrat, la déclaration suivante : « Aucune reproduction n’est permise sans le consentement écrit du titulaire des droits d’auteur. »

En tant qu’illustrateur ou créateur d’œuvres numériques, comment puis-je m’assurer de garder les droits d’auteurs sur le travail que je fais sur commande?
Selon la Loi sur le droit d’auteur, les illustrateurs et créateurs d’œuvres numériques détiennent automatiquement le droit d’auteur sur leurs œuvres réalisées sur commande, à moins d’avoir vendu ou transféré ces droits à une tierce personne.

Quels sont mes droits moraux sur une œuvre protégée par le droit d’auteur?
Tous les créateurs d’œuvres originales détiennent les droits moraux sur leurs œuvres. Les droits moraux comprennent :

• Le droit d’associer son nom à son œuvre (mention);
• Le droit à l’intégrité de son œuvre – sans que l’œuvre soit rognée, découpée, recadrée excessivement, ni retouchée ou coupée.

Puis-je vendre les droits moraux sur mes œuvres?
Non, vous ne pouvez vendre ces droits. Par contre, vous pouvez y renoncer, ce qui signifie que vous ne les ferez pas valoir.

Certains clients me demandent de leur céder le droit d’auteur et les droits moraux sur mon travail. Que faire?
En tant que créateur d’une œuvre, le choix vous appartient. Si vous décidez qu’il est dans votre intérêt de vendre le droit d’auteur ou de renoncer aux droits moraux sur une œuvre, vous devez négocier adéquatement une compensation monétaire pour ces droits. Si vous êtes membre de la CAPIC et PPOC, appelez-nous pour obtenir des conseils. Mais dans tous les cas il faut vous dire que ne plus posséder de droit moral et/ou de droit économique sur ses oeuvres pourrait signifier perdre à jamais la possibilité d’obtenir une reconnaissance de son travail.

Pour plus d’information, veuillez consulter la section « Vendre ou louer ses œuvres » (What you sell) du Guide des pratiques professionnelles de CAPIC et PPOC.

Chronologie du travail effectué par la CAPIC et PPOC pour obtenir une réforme de la Loi sur le droit d’auteur

1992 – 1993
La CAPIC a participé au comité consultatif du ministère des Communications (maintenant le ministère du Patrimoine canadien) chargé de conseiller le gouvernement en ce qui concerne la réforme de la Loi sur le droit d’auteur.

Début 1994
La CAPIC a créé le comité sur les technologies numériques (CTN) afin de réunir les principales parties prenantes de la révolution numérique. Le comité était formé de membres représentants les principales entreprises manufacturières de matériel informatique, de logiciels et de technologies de l’image, en plus de membres provenant du domaine juridique, de l’édition et du design. Enfin, le comité comprenait des membres de la CAPIC de renommées nationales dans le développement de la communication visuelle. En 1995, la CAPIC a officialisé ses relations avec la American Society of Media Photographers (ASMP). La CAPIC a mis en place un « accord de réciprocité » afin d’entretenir un dialogue mondial sur les questions qui touchent les experts en communication visuelle aujourd’hui.

1996
En vertu de la Loi sur le statut de l’artiste, la CAPIC a été reconnue comme l’agent négociateur officiel pour les photographes et les illustrateurs professionnels qui travaillent pour le gouvernement fédéral, ainsi que pour tous les organismes et les sociétés d’État.
Toujours en 1996, la CAPIC a travaillé avec les Photographes professionnels du Canada (PPOC) et d’autres partenaires de l’industrie, sous la bannière de la Canadian Creators Coalition, afin de faire modifier la Loi canadienne sur le droit d’auteur.

Avril 1997
Des modifications à la Loi canadienne sur le droit d’auteur ont été apportées par le Parlement du Canada, dont deux amendements proposés par la CAPIC. Ces modifications prolongeaient la durée des droits d’auteur sur les photographies et empêchaient le transfert des droits sur une photographie jusqu’à ce que le photographe soit payé en totalité pour son travail.

Été 1997
La CAPIC s’engage officiellement dans la négociation d’une nouvelle convention collective sur le droit d’auteur qui accorde des droits électroniques aux créateurs. Ce groupe fut nommé l’Agence de gestion de licences des droits électroniques (Electronic Rights Licensing Agency – TERLA). L’Agence de gestion de licences des droits électroniques a été fusionnée à Cancopy, maintenant connu depuis 1999 sous le nom d’Access©.

Septembre 2001
La CAPIC et Photographes professionnels du Canada (PPOC) forment la Canadian Photographers Coalition (CPC) afin d’inciter le gouvernement du Canada à adopter une résolution définitive sur la Loi sur le droit d’auteur en ce qui concerne les photographes et la commande de travail.
La Loi énonçait que « [l]orsqu’il s’agit d’une gravure, d’une photographie ou d’un portrait et que la planche ou autre production originale a été commandée par une tierce personne et confectionnée contre rémunération et la rémunération a été payée en vertu de cette commande, celui qui a donné la commande est, à moins de stipulation contraire, le premier titulaire du droit d’auteur ».
Il y avait aussi deux problématiques auxquelles la CPC souhaitait s’attaquer : « Artcile 10(2) Le propriétaire, au moment de la confection du cliché initial ou de la planche ou, lorsqu’il n’y a pas de cliché ou de planche, de l’original est considéré comme l’auteur de la photographie… »
La durée de la protection du droit d’auteur sur les œuvres photographiques devait être modifiée afin que la Loi canadienne sur le droit d’auteur soit conforme aux lignes directrices sur le droit d’auteur de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

2004
Le Comité d’évaluation du ministère du Patrimoine a recommandé au Parlement du Canada que les photographes canadiens soient automatiquement titulaires du droit d’auteur sur les travaux commandés.

Juin 2005
Le 20 juin 2005, on procède à la première lecture du projet de loi C-60, la Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, lors de la première session de la 38e législature du Canada.
Le projet de loi est mort au feuilleton avec la dissolution de la chambre le 29 novembre 2005.

7 novembre 2012 à aujourd’hui
Depuis le 7 novembre 2012, la Loi canadienne reconnaît enfin que les photographes indépendants sont titulaires des droits sur les images qu’ils ou elles produisent dans l’exercice de leur fonction.
La loi sur le droit d’auteur a été modifiée au printemps 2012. Le projet de loi C-11 corrigeait l’injustice qui prévalait jusque-là, c’est-à-dire que le droit d’auteur sur photographies et l’objet de commande appartenaient par défaut au client
Les photographes canadiens sont maintenant les premiers titulaires des droits sur les images qu’ils produisent, comme le sont les illustrateurs, les musiciens, les peintres et les écrivains pour leur travail respectif. Cela vaut tant pour les photographies commandées et payées par un client, que pour les photographies prises hors d’un contexte commercial.

©L'ASSOCIATION CANADIENNE DES CRÉATEURS PROFESSIONNELS DE L'IMAGE

 

 

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